I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1079.1R4. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à une part dans un bien comprend un montant qui est un montant à recours limité en vertu de l’un des articles 851.38, 851.42 et 851.48 de la Loi, mais ne comprend pas le montant d’une dette qui est, selon le cas:
a)  un montant à recours limité du seul fait qu’elle n’a pas à être remboursée dans les 10 ans suivant le moment où elle a été contractée, lorsque le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment:
i.  soit une société de personnes dont au moins 90% de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada et dont au moins 90% de la valeur des intérêts dans celle-ci est détenue par des membres à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi, sauf si l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition de l’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition de l’un ou de plusieurs intérêts dans la société de personnes par des membres à responsabilité limitée, est d’éviter l’application du présent article;
ii.  soit un membre d’une société de personnes donnée qui compte moins de 6 membres, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la société de personnes donnée est membre d’une autre société de personnes;
2°  la société de personnes donnée compte un membre à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi;
3°  moins de 90% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes donnée est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada;
4°  l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’existence d’une société de personnes membre d’un groupe de sociétés de personnes dont fait partie la société de personnes donnée, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes donnée, est de soustraire la dette du membre à l’application du présent titre;
b)  un montant à recours limité d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dette est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada, à l’exception de biens énergétiques déterminés, au sens de l’article 130R51, de biens locatifs, au sens de l’article 130R88, et de biens sous prêt-bail, au sens de l’article 130R93, et sert à acquérir de telles immobilisations;
ii.  la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements;
iii.  sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs intérêts dans la société de personnes par des membres à responsabilité limitée, est d’éviter l’application du présent article, tout au long de la période au cours de laquelle un montant est impayé relativement à la dette, à la fois:
1°  au moins 90% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada;
2°  au moins 90% de la valeur des intérêts dans la société de personnes est détenue par des membres à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi, qui sont des sociétés;
3°  l’entreprise principale de chacun des membres à responsabilité limitée visé au sous-paragraphe 2 est liée à celle de la société de personnes;
c)  un montant à recours limité d’une société, lorsque le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société pour le financement d’une entreprise qu’elle exploite et que le prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt établi par le gouvernement du Canada ou d’une province ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.
a. 1079.1R4; D. 1282-2003, a. 70; D. 1249-2005, a. 42; D. 134-2009, a. 1.