I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.9.1 de la Loi, le montant de remplacement prescrit d’un contribuable, relativement à une entreprise, pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 de la Loi, est égal à 55% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire d’un employé de ce dernier s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ces recherches et à ce développement compte tenu du temps de travail que l’employé y consacre.
a. 1029.8.9.1R1; D. 1707-97, a. 76; D. 1282-2003, a. 65; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 15.
1029.8.9.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.9.1 de la Loi, le montant de remplacement prescrit d’un contribuable, relativement à une entreprise, pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 de la Loi, est égal à 65% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire d’un employé de ce dernier s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ces recherches et à ce développement compte tenu du temps de travail que l’employé y consacre.
a. 1029.8.9.1R1; D. 1707-97, a. 76; D. 1282-2003, a. 65; D. 134-2009, a. 1.