1. Un denturologiste peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
En tout temps, le denturologiste doit prendre les moyens raisonnables pour que la société lui permette de respecter le Code des professions, la Loi sur la denturologie (chapitre D-4) et les règlements pris en application de ces lois.