D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
8.03. Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le total des crédits d’heures de congés accumulés de chaque salarié.
L’employeur paie au salarié l’excédant de 2% du crédit d’heures de congés accumulés, et ce, au plus tard le 10 décembre de chaque année, au taux horaire courant du salarié.
Les crédits d’heures de congés accumulés qui n’ont pas été rémunérés en vertu du deuxième alinéa sont cumulatifs d’année en année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 8.03; D. 2280-84, a. 2; D. 1808-92, a. 16; D. 99-96, a. 6; D. 1381-99, a. 7; D. 1038-2005, a. 4; D. 988-2012, a. 22; D. 158-2020, a. 21.
8.03. Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le total des crédits d’heures de maladie de chaque salarié.
L’employeur paie au salarié l’excédant de 2% du crédit d’heures de maladie accumulé, et ce, au plus tard le 10 décembre de chaque année, au taux horaire courant du salarié.
Les crédits d’heures de maladie qui n’ont pas été rémunérés en vertu du deuxième alinéa sont cumulatifs d’année en année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 8.03; D. 2280-84, a. 2; D. 1808-92, a. 16; D. 99-96, a. 6; D. 1381-99, a. 7; D. 1038-2005, a. 4; D. 988-2012, a. 22.
8.03. Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le nombre de 1/2 jours de congé de maladie au crédit de chaque salarié.
Tout salarié ayant un crédit de jours de congé de maladie excédant:
— 8 jours au 31 octobre 2005 et 2006;
— 7 jours au 31 octobre 2007 et 2008;
— 6 jours au 31 octobre 2009 et 2010;
— 5 jours au 31 octobre 2011 et chaque année subséquente,
a droit de recevoir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, l’excédant au taux horaire courant du salarié.
Les jours de congé de maladie qui n’ont pas été rémunérés en vertu du deuxième alinéa sont cumulatifs d’année en année.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’employeur avise chaque salarié du nombre de jours de congé de maladie au crédit du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 8.03; D. 2280-84, a. 2; D. 1808-92, a. 16; D. 99-96, a. 6; D. 1381-99, a. 7; D. 1038-2005, a. 4.