D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
21.01. 1°  Le salarié a droit à un congé annuel de 4 semaines pouvant être fractionné en 2 périodes. La portion du congé prise durant la période estivale doit l’être durant les mois de juin, juillet et août. La portion du congé prise durant la période hivernale doit l’être durant les mois de décembre et janvier.
Malgré l’alinéa précédent, le congé annuel peut être pris, avec le consentement de l’employeur, à un autre moment.
Le salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 8 semaines à l’avance.
2°  Lors de travaux d’urgence effectués pendant les périodes de congés annuels, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Le salarié est rémunéré à son taux de salaire horaire effectif majoré de 100%. L’employeur avise le Comité conjoint des matériaux de construction dans un délai raisonnable.
3°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 21.01; D. 1808-83, a. 3; D. 1339-85, a. 3; D. 933-90, a. 10; D. 1332-92, a. 8; D. 606-95, a. 7; D. 84-2006, a. 4.