16.03. Disposition spéciale sur les salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, l’employeur verse au salarié au moins le salaire minimal prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 1808-83, a. 3; D. 1339-85, a. 2; D. 1332-92, a. 4.