26. Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu’une fois.
Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec, conformément aux articles 24 et 25:a) toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus;
b) toute personne dont le nom a été ajouté aux registres du Québec ou en a été supprimé;
c) toute personne dont la demande a été refusée par le secrétariat général;
d) un conseil de l’une des bandes cries ou un conseil communautaire inuit, ou leurs successeurs.
Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétariat général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 26.