43. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 qui capturent un amphibien mentionné à l’annexe I du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) doivent le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
D. 1238-2002, a. 43; D. 1173-2013, a. 11.