3. Quiconque garde en captivité un animal, à l’exception d’un amphibien visé à l’annexe I, gardé sur les lieux de pêche et à des fins de pêche, doit respecter les obligations suivantes:1° lui fournir de l’eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques;
2° le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce;
3° lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce;
4° s’assurer qu’il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.