C-48.1, r. 9 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables professionnels agréés et sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
25. Le Conseil d’administration, le comité exécutif, le président de l’Ordre, le secrétaire général, le comité d’inspection professionnelle, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), un inspecteur ou un syndic est autorisé à:
1°  requérir et obtenir, en tout temps, de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel un compte général ou spécial en fidéicommis a été ouvert, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
2°  requérir et obtenir de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel sont déposés des fonds appartenant à un client qui auraient dû être déposés dans un compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
3°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, bloquer les fonds déposés;
4°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, prendre possession de tous biens confiés au membre, révoquer la signature de ce membre ou fermer le compte;
5°  sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, disposer des biens confiés à un membre s’il fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation, d’une limitation du droit d’exercice, s’il cesse d’exercer, s’il se trouve dans une situation où un gardien provisoire ou un cessionnaire peut être nommé ou lorsque l’intérêt de la personne l’exige.
D. 57-2007, a. 25.