C-26, r. 223 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec

Texte complet
17. Sous réserve de l’article 16, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession, à moins qu’il ne mette le public en garde et qu’il énonce clairement que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
D. 1058-91, a. 17.