8. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui remplit l’une des conditions suivantes, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code:1° elle est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec ou de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec accréditée à titre de psychothérapeute;
2° elle est membre de la Société canadienne de psychanalyse, de l’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec ou de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels et ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou, si elle remplit ces conditions, elle est membre d’un de ces ordres.