C-26, r. 193 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie

Texte complet
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre;
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec;
3°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
D. 803-2005, a. 1; D. 358-2008, a. 2.
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre;
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du Québec;
3°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
D. 803-2005, a. 1; D. 358-2008, a. 2.