C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
69. Avec l’autorisation du client, l’administrateur agréé consulté par un confrère ou un autre professionnel au sujet d’un dossier du client, doit collaborer et lui fournir les informations pertinentes de la façon la plus complète possible.
D. 234-2003, a. 69.