B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
70. L’administrateur doit transmettre sans délai à la Régie tout renseignement susceptible de remettre en cause la délivrance ou le maintien en vigueur d’une licence d’entrepreneur.
L’administrateur doit notamment informer sans délai la Régie de tout cas d’entrepreneur qui refuse de se conformer à une décision de l’administrateur ou à une décision arbitrale.
D. 841-98, a. 70; D. 156-2014, a. 39.
70. L’administrateur doit transmettre sans délai à la Régie tout renseignement susceptible de remettre en cause la délivrance, le maintien en vigueur ou le renouvellement d’une licence d’entrepreneur.
D. 841-98, a. 70.