B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
59. Le cautionnement peut entre autres, être en espèces, en obligations ou autres titres de créances émis ou garantis par le Québec, le Canada ou l’une de ses provinces, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire du Québec.
D. 841-98, a. 59; D. 816-2021, a. 11.
59. Le cautionnement peut entre autres, être en espèces, en obligations ou autres titres de créances émis ou garantis par le Québec, le Canada ou l’une de ses provinces, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, une municipalité ou une commission scolaire du Québec.
D. 841-98, a. 59.