B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
6.03. Lorsqu’il utilise le symbole graphique du Barreau dans sa publicité, l’avocat ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité du Barreau.
D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 80.