A-6.002, r. 4.1 - Règlement relatif aux honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
4. Sauf dans le cas où le contribuable au nom de qui une demande de consultation écrite est formulée autorise par écrit l’Agence à percevoir de tels honoraires, l’Agence n’est pas autorisée à percevoir des honoraires pour la préparation d’une consultation écrite, lorsque:
a)  la demande de consultation écrite est formulée par un particulier, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie, ou pour son compte et porte sur des dispositions législatives fiscales autres que celles relatives à l’exploitation d’une entreprise;
b)  la demande de consultation écrite porte sur des mesures fiscales dont les dispositions législatives y relatives, au moment de la demande, ne sont pas sanctionnées dans le cas d’une loi ou ne sont pas publiées à la Gazette officielle du Québec dans le cas d’un règlement;
c)  la demande de consultation écrite porte sur l’exécution d’un mandat prévu par une disposition de la législation fiscale.
C.T. 180500, a. 4; D. 701-2013, a. 5.
4. Sauf dans le cas où le contribuable au nom de qui une demande de consultation écrite est formulée autorise par écrit l’Agence du revenu du Québec à percevoir de tels honoraires, l’Agence du revenu du Québec n’est pas autorisée à percevoir des honoraires pour la préparation d’une consultation écrite, lorsque:
a)  la demande de consultation écrite est formulée par un particulier, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie, ou pour son compte et porte sur des dispositions législatives fiscales autres que celles relatives à l’exploitation d’une entreprise;
b)  la demande de consultation écrite porte sur des mesures fiscales dont les dispositions législatives y relatives, au moment de la demande, ne sont pas sanctionnées dans le cas d’une loi ou ne sont pas publiées à la Gazette officielle du Québec dans le cas d’un règlement;
c)  la demande de consultation écrite porte sur l’exécution d’un mandat prévu par une disposition de la législation fiscale.
C.T. 180500, a. 4.