A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
12. Le secrétaire doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’acupuncteur concerné par écrit. Il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 11. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 188-2003, a. 12.