A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
5. Dépenses admissibles: Les dépenses admissibles pour les fins de l’article 4 de la Loi désignent:
a)  le montant des dépenses relatives à des réparations ou améliorations effectuées par le prêteur sur tout immeuble ayant garanti un prêt agricole ou un prêt forestier et dont il est devenu propriétaire par voie de prise en paiement, pourvu que ces réparations ou améliorations aient été faites avec l’autorisation de la société;
b)  le montant d’impôt payable par le prêteur pour un gain de capital qu’il réalise en disposant d’un immeuble visé au paragraphe a;
c)  tous frais taxés ou taxables non recouvrés ainsi que tous déboursés non recouvrés relatifs ou accessoires à toutes procédures judiciaires ou autres procédures légales se rapportant à un prêt agricole ou forestier, y compris celles relatives au recours résultant d’une clause de prise en paiement;
d)  les honoraires, dépens et déboursés judiciaires, taxables ou non, que le prêteur a réellement effectués et dont il n’a pas été remboursé, qu’il y ait eu litige ou non, en recouvrant ou en tentant de recouvrer le prêt en souffrance, en protégeant ses garanties mobilières ou immobilières, ou pour l’acquisition par prise en paiement d’un immeuble visé au paragraphe a, mais seulement dans la mesure du montant que permettent les tarifs établis; et
e)  tous autres déboursés encourus par le prêteur et reliés à la protection de sa créance ou de ses garanties, y compris ceux encourus par le prêteur pour le paiement d’une prime relative à un montant d’assurance sur la vie de l’emprunteur ou d’assurance en cas d’invalidité de l’emprunteur, que celui-ci, selon les conditions du prêt déterminées ou autorisées par la société, est tenu de prendre et maintenir en garantie du prêt.
Lorsque le montant de la dépense visée au paragraphe b du premier alinéa n’est pas déterminé dans les 60 jours de la disposition de l’immeuble visé au paragraphe a du premier alinéa, le prêteur qui désire en réclamer le remboursement doit différer sa réclamation à l’égard de telle dépense jusqu’au temps où tel montant ait été déterminé.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 5; D. 1127-88, a. 3.