A-23, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
4. Le contrat d’assurance de l’Ordre doit prévoir:
1°  un montant minimal de garantie de 100 000 $ par sinistre;
2°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant (à l’exception d’une franchise de groupe et d’une franchise individuelle fixées par résolution du Conseil d’administration) que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services, de conseils ou d’avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  que la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance jusqu’à l’expiration de la période de garantie, et couvre, à l’exception de l’arpenteur-géomètre qui n’est pas visé par l’article 2, tout arpenteur-géomètre inscrit au tableau de l’Ordre y compris les membres décédés et les retraités pour autant qu’à la date du décès ou de la retraite, ces membres, étaient ou auraient été admissibles à la protection accordée par la police.
Toutefois, les membres décédés, les membres associés et les retraités ainsi que les membres qui à la date du renouvellement de la police n’exercent pas dans les circonstances prévues à l’article 2 mais qui ont déjà exercé dans ces circonstances avant cette date, ne sont considérés assurés que pour les réclamations résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus alors qu’ils exerçaient dans les circonstances de l’article 2 et étaient assurés en vertu de cette police d’assurance ou l’auraient été si celle-ci avait été en vigueur;
4°  que l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal d’une juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1;
5°  une stipulation à l’effet que l’assureur s’engage à donner à l’Ordre un avis de 90 jours de la résiliation, du non-renouvellement ou d’une modification du contrat.
D. 255-84, a. 4; D. 1725-91, a. 1.