T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
29.1. Le locataire d’une terre à des fins de villégiature, attribuée par le ministre dans le cadre d’un tirage au sort après le 1er octobre 2010, ne peut transférer ses droits dans le bail pendant les 5 ans suivant la date du premier bail. La présente interdiction ne s’applique pas si le locataire satisfait l’une des conditions suivantes:
1°  il a construit sur la terre louée un bâtiment d’une valeur minimale de 10 000 $;
2°  le bâtiment sur la terre louée a été vendu dans le cadre d’une vente sous contrôle de justice, d’une vente pour taxes ou de l’exercice d’un droit hypothécaire;
3°  le transfert est effectué en faveur de son conjoint de droit ou de fait, de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur ou de son enfant, ou à la suite du décès du locataire.
D. 705-2010, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29.1. Le locataire d’une terre à des fins de villégiature, attribuée par le ministre dans le cadre d’un tirage au sort après le 1er octobre 2010, ne peut transférer ses droits dans le bail pendant les 5 ans suivant la date du premier bail. La présente interdiction ne s’applique pas si le locataire satisfait l’une des conditions suivantes:
1°  il a construit sur la terre louée un bâtiment d’une valeur minimale de 10 000 $;
2°  le bâtiment sur la terre louée a été vendu dans le cadre d’une vente en justice, d’une vente pour taxes ou de l’exercice d’un droit hypothécaire;
3°  le transfert est effectué en faveur de son conjoint de droit ou de fait, de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur ou de son enfant, ou à la suite du décès du locataire.
D. 705-2010, a. 23.