T-5, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale

Texte complet
13. Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 433-2009, a. 13.