T-16, r. 9 - Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe

Texte complet
18. Des frais de 73 $ sont exigibles du débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d’exécution d’une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu’il présente au greffier, conformément à l’article 659.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 18; D. 1509-2002, a. 13.
18. Des frais de 72,25 $ sont exigibles du débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d’exécution d’une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu’il présente au greffier, conformément à l’article 659.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 18; D. 1509-2002, a. 13.
18. Des frais de 71,50 $ sont exigibles du débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d’exécution d’une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu’il présente au greffier, conformément à l’article 659.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 18; D. 1509-2002, a. 13.
18. Des frais de 69,75 $ sont exigibles du débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d’exécution d’une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu’il présente au greffier, conformément à l’article 659.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 18; D. 1509-2002, a. 13.