T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
3. Une prestation supplémentaire spéciale est versée au juge lorsque le service de la pension qui lui est accordée en vertu du régime de retraite a débuté après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans. Cette prestation est égale au montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service comprise entre le 30 décembre de cette année et la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du deuxième alinéa de l’article 224.11 de la Loi;
2°  la date de son 71e anniversaire.
Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, la prestation supplémentaire est réduite de la même manière que la pension.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux années de service créditées en application de l’article 224.30 de la Loi.
D. 695-2001, a. 3; D. 865-2010, a. 2; L.Q. 2017, c. 30, a. 26.
3. Une prestation supplémentaire spéciale est versée au juge lorsque le service de la pension qui lui est accordée en vertu du régime de retraite a débuté après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans. Cette prestation est égale au montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service comprise entre le 30 décembre de cette année et la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du deuxième alinéa de l’article 224.11 de la Loi;
2°  la date de son 71e anniversaire.
Si la pension est réduite en application de l’article 224.16 de la Loi, la prestation supplémentaire est réduite de la même manière que la pension.
D. 695-2001, a. 3; D. 865-2010, a. 2.