T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
13. Toute prestation supplémentaire est indexée annuellement de la manière prévue à l’article 224.23 de la Loi.
D. 695-2001, a. 13.