9. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de l’acte introductif le confirme par écrit au Tribunal en indiquant le numéro de chaque dossier pour lequel elle est autorisée à agir. Cette autorisation vaut pour toutes les étapes du déroulement de l’affaire.
Tout changement de représentant est confirmé par écrit, sans délai, au Tribunal.
385-2017D. 385-2017, a. 9.