T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
60. Une demande prévue à l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) est notifiée au propriétaire du chantier et à l’entrepreneur visés par le conflit ou par la difficulté d’interprétation ou d’application, à chacune des associations d’entrepreneurs énumérées au paragraphe c.1 de l’article 1 de cette loi, ainsi qu’à chacune des associations de salariés ayant un certificat de représentativité en vertu de l’article 34 de cette loi.
Toute partie identifiée dans la demande qui veut prendre part au débat dépose au Tribunal un écrit contenant les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3 dans les 10 jours de la notification de la demande.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont notifiés aux seules personnes qui ont déposé l’écrit prévu à l’alinéa précédent.
D. 385-2017, a. 60.
En vig.: 2017-05-04
60. Une demande prévue à l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) est notifiée au propriétaire du chantier et à l’entrepreneur visés par le conflit ou par la difficulté d’interprétation ou d’application, à chacune des associations d’entrepreneurs énumérées au paragraphe c.1 de l’article 1 de cette loi, ainsi qu’à chacune des associations de salariés ayant un certificat de représentativité en vertu de l’article 34 de cette loi.
Toute partie identifiée dans la demande qui veut prendre part au débat dépose au Tribunal un écrit contenant les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3 dans les 10 jours de la notification de la demande.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont notifiés aux seules personnes qui ont déposé l’écrit prévu à l’alinéa précédent.
D. 385-2017, a. 60.