T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
44. Le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Un délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le 24 juin, jour de la fête nationale;
6°  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
7°  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8°  le deuxième lundi d’octobre;
9°  les 25 et 26 décembre;
10°  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
11°  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
D. 385-2017, a. 44.
En vig.: 2017-05-04
44. Le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Un délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le 24 juin, jour de la fête nationale;
6°  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
7°  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8°  le deuxième lundi d’octobre;
9°  les 25 et 26 décembre;
10°  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
11°  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
D. 385-2017, a. 44.