T-12, r. 6 - Règlement sur les exigences applicables aux connaissements

Texte complet
11. Lorsque l’exploitant de véhicules lourds prépare une feuille de route pour les biens transportés, celle-ci doit porter le même numéro ou la même identification que le connaissement original ou, la cas échéant du formulaire abrégé de connaissement; cette feuille de route ne peut toutefois remplacer le connaissement.
D. 1198-99, a. 11.