T-12, r. 0.01 - Règlement sur l’ajout et l’utilisation de lampes stroboscopiques sur les véhicules routiers affectés au transport des écoliers

Texte complet
3. L’application des dispositions de l’article 239 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendue lorsqu’elle a pour effet d’interdire qu’un véhicule routier soit muni d’une lampe stroboscopique conformément à l’article 1.
A.M. 2012-07, a. 3.