T-11.01, r. 1 - Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins

Texte complet
2. Un exploitant doit, pour préparer ou mettre en conserve un des produits marins ci-après désignés, se conformer aux normes minimales de transformation suivantes:
Espèces de produits marins

Nom français Nom latin Normes minimales de transformation

1° morue Gadus morhua soit en filet, soit en darne;

2° sébaste Sebastes sp. soit en filet, soit étêté,
Sebastes marinus éviscéré et congelé, lorsqu’il
Sebastes fasciatus mesure 30 cm et plus avant
Sebastes mentelle transformation;

3° plie canadienne Hippoglossoides soit en filet, soit étêtée, éviscérée
platessoides et congelée, lorsqu’elle mesure 32 cm
et plus avant sa transformation;

4° flétan du Reinhardtius soit en filet, soit en darne, soit
Groenland hippoglossoides étêté, éviscéré et congelé;

5° maquereau Scomber scombrus soit congelé, soit conditionné pour
détruire tout microorganisme toxigène,
soit traité par salage, fumage,
saumurage, saurissage ou marinage et
emballé de façon à se conserver propre
à la consommation humaine pendant au
moins 6 mois uniquement par
réfrigération, soit réfrigéré et
emballé dans un emballage autre qu’un
bac de manutention visé à l’article
9.6.1 du Règlement sur les aliments
(chapitre P-29, r. 1)

6° anguille Anguilla rostrata congelée;

7° mye Mya arenaria chair extraite;

8° buccin Buccinum undatum soit cuit, soit congelé;
Neptunea despecta
tornata

9° crevette nordique Pandalus sp. soit cuite, soit congelée;
Pandalus borealis
Pandalus montagui

10° crabe des neiges Chionoecetes opilio soit entier et congelé, soit en
sections cuites ou congelées;

11° homard Homarus americanus soit cuit, soit congelé, lorsque
non commercialisé vivant.
A.M. 87-07-23, a. 2; A.M. 88-04-15, a. 1; A.M. 88-06-29, a. 1; A.M. 89-04-12, a. 1; A.M. 91-09-27, a. 1.