T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
18R11. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi, les frais relatifs à la coloration du mazout qui doivent être payés par un raffineur ou un importateur correspondent, pour un trimestre se terminant soit le 30 novembre d’une année donnée, soit les 28 février, 31 mai ou 31 août de l’année subséquente:
a)  lorsque la coloration est effectuée conformément au premier alinéa de l’article 18R3, au total des montants suivants:
i.  les montants payés par le ministre pour les composantes du mélange, autres que le mazout, obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
ii.  le montant payé par le ministre pour les services relatifs à la préparation du mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
iii.  le montant payé par le ministre pour le nombre de litres de mazout corrigé à la température de référence de 15° C compris dans le mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
iv.  la taxe imposée au ministre en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) sur le nombre de litres du mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
b)  lorsque la coloration est effectuée conformément au deuxième alinéa de l’article 18R3, au montant payé par le ministre pour le colorant obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, les litres de mazout sont réputés compris dans le mélange obtenu pendant un trimestre donné dans l’ordre où ils ont été acquis par le ministre.
Les frais mentionnés au premier alinéa doivent être versés au ministre dans les 30 jours suivant la date de l’avis de ce dernier transmis au raffineur ou à l’importateur et déterminant ces frais.
D. 710-2004, a. 1; D. 1249-2005, a. 1; D. 164-2021, a. 1.
18R11. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi, les frais relatifs à la coloration du mazout qui doivent être payés par un raffineur ou un importateur correspondent, pour un trimestre se terminant soit le 30 novembre d’une année donnée, soit les 28 février, 31 mai ou 31 août de l’année subséquente:
a)  lorsque la coloration est effectuée conformément au premier alinéa de l’article 18R3, au total des montants suivants:
i.  les montants payés par le ministre pour les composantes du mélange, autres que le mazout, obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
ii.  le montant payé par le ministre pour les services relatifs à la préparation du mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre;
iii.  le montant qui correspond à la multiplication du nombre de litres de mazout corrigé à la température de référence de 15° C, compris dans le mélange obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre, par la moyenne établie à partir du prix fixé par le Bloomberg oil buyer’s guide - Price Supplement, sous la rubrique Bloomberg Canadian Terminal Prices (Rack Contract - Montréal), publié par Bloomberg L. P., pour un litre de mazout pendant ce trimestre;
b)  lorsque la coloration est effectuée conformément au deuxième alinéa de l’article 18R3, au montant payé par le ministre pour le colorant obtenu par le raffineur ou l’importateur pendant le trimestre.
Les frais mentionnés au premier alinéa doivent être versés au ministre dans les 30 jours suivant la date de l’avis de ce dernier transmis au raffineur ou à l’importateur et déterminant ces frais.
D. 710-2004, a. 1; D. 1249-2005, a. 1.