T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R26. Dans le cas où le produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la Société de la loterie interprovinciale - appelée «la Société» dans le présent article - est distribué, en tout ou en partie, à l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 279R2 à 279R29 au calcul de la taxe nette de l’administration:
1°  les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à l’administration est attribuable sont réputés être ceux de l’administration et non de la Société;
2°  en ce qui concerne ces droits:
a)  le jeu est réputé organisé par l’administration et non par la Société;
b)  les paris afférents au droit de jouer ou de participer au jeu sont réputés placés auprès de l’administration et non de la Société et acceptés par elle et non par la Société;
c)  l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée celle de l’administration et non de la Société.
D. 1470-2002, a. 7.