S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
18. Le titulaire doit en tout temps donner accès aux dossiers des chauffeurs à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
Ce dossier contient les documents et renseignements visés à l’article 15.
A.M. 2017-08, a. 18.
En vig.: 2017-09-21
18. Le titulaire doit en tout temps donner accès aux dossiers des chauffeurs à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
Ce dossier contient les documents et renseignements visés à l’article 15.
A.M. 2017-08, a. 18.