18. Budget global: Le budget global visé à l’article 178 de la Loi signifie, essentiellement, une dotation budgétaire accordée à l’établissement ou au conseil régional pour un exercice financier, c’est-à-dire une enveloppe globale qu’il doit respecter et contre laquelle il applique lui-même les prévisions budgétaires essentielles à sa gestion.
Sous réserve des dispositions du présent règlement, ce budget permet au conseil régional ou à l’établissement d’effectuer la distribution de cette enveloppe budgétaire globale entre différents programmes, postes ou articles budgétaires suivant les besoins propres à son plan d’organisation et, si nécessaire, pendant l’année financière, d’exercer les permutations budgétaires requises pour le bon fonctionnement de ses activités et la prestation adéquate des services qu’il est appelé à fournir.