S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.26. La cadre peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste ou à d’autres tâches correspondant à sa formation ou à son expérience dans les cas suivants:
1°  elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître;
2°  ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite.
La cadre doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la cadre a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la cadre enceinte, à la date de son accouchement et pour la cadre qui allaite à la fin de la période de l’allaitement.
Toutefois, pour la cadre admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le congé spécial se termine à compter de la 4e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
Durant le congé spécial prévu au présent article, la cadre est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, l’employeur verse à la cadre une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la CNESST verse l’indemnité anticipée, le remboursement de l’avance se fait à même celle-ci. Sinon, le remboursement se fait à raison de 10% du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.
Toutefois, dans le cas où la cadre exerce son droit de demander une révision de la décision de la CNESST ou de contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail (TAT), le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de révision administrative de la CNESST ou, le cas échéant, celle du TAT ne soit rendue.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 20.
76.26. La cadre peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste ou à d’autres tâches correspondant à sa formation ou à son expérience dans les cas suivants:
1°  elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître;
2°  ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite.
La cadre doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la cadre a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la cadre enceinte, à la date de son accouchement et pour la cadre qui allaite à la fin de la période de l’allaitement.
Toutefois, pour la cadre admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), le congé spécial se termine à compter de la 4e semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
Durant le congé spécial prévu au présent article, la cadre est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, l’employeur verse à la cadre une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la CSST verse l’indemnité anticipée, le remboursement de l’avance se fait à même celle-ci. Sinon, le remboursement se fait à raison de 10% du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.