S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
58. Le cadre dont la réadaptation s’effectue partiellement après la 104e semaine d’invalidité bénéficie des dispositions prévues pour les 104 premières semaines d’invalidité et ce, jusqu’à la fin de cette période.
À compter de la 105e semaine et jusqu’à la fin de la réadaptation, le cadre reçoit pour le temps travaillé le salaire du poste en lien avec son plan de réadaptation et ce, sans qu’il soit inférieur à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée. Pour le temps non travaillé, le cadre reçoit un salaire égal à cette prestation. Par ailleurs, le cadre dont la réadaptation se réalise sur son poste reçoit son salaire pour le temps travaillé et un salaire égal à la prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée pour le temps non travaillé.
D. 1218-96, a. 58.