S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
27. L’employeur qui exige d’un cadre intermédiaire qu’il soit disponible en dehors de son horaire de travail doit lui verser, sous forme de montant forfaitaire, une indemnité correspondant à une heure travaillée à taux simple par quart de disponibilité ou, le cas échéant, un prorata de cette indemnité par partie de quart de disponibilité.
Le cadre intermédiaire qui effectue des heures de travail au cours de cette période de disponibilité est compensé ou rémunéré selon les dispositions de l’article 10.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un cadre médecin visé à l’article 8.1.
D. 1218-96, a. 27; C.T. 196312, a. 26; A.M. 2011-019, a. 18; A.M. 2018-006, a. 3; A.M. 2019-006, a. 1; A.M. 2019-009, a. 6.
27. L’employeur qui exige d’un cadre intermédiaire qu’il soit disponible en dehors de son horaire de travail doit lui verser, sous forme de montant forfaitaire, une indemnité correspondant à une heure travaillée à taux simple par quart de disponibilité ou, le cas échéant, un prorata de cette indemnité par partie de quart de disponibilité.
Le cadre intermédiaire qui effectue des heures de travail au cours de cette période de disponibilité est compensé ou rémunéré selon les dispositions de l’article 10.
À l’exception de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, les dispositions du présent article s’appliquent à un cadre médecin visé à l’article 8.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1218-96, a. 27; C.T. 196312, a. 26; A.M. 2011-019, a. 18; A.M. 2018-006, a. 3; A.M. 2019-006, a. 1.
27. L’employeur qui exige d’un cadre intermédiaire qu’il soit disponible en dehors de son horaire de travail doit lui verser, sous forme de montant forfaitaire, une indemnité correspondant à une heure travaillée à taux simple par quart de disponibilité ou, le cas échéant, un prorata de cette indemnité par partie de quart de disponibilité.
Le cadre intermédiaire qui effectue des heures de travail au cours de cette période de disponibilité est compensé ou rémunéré selon les dispositions de l’article 10.
À l’exception de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, les dispositions du présent article s’appliquent à un cadre médecin visé à l’article 8.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1218-96, a. 27; C.T. 196312, a. 26; A.M. 2011-019, a. 18; A.M. 2018-006, a. 3.
27. L’employeur qui exige d’un cadre qu’il soit disponible en dehors de son horaire de travail doit lui verser, sous forme de montant forfaitaire, une indemnité correspondant à une heure travaillée à taux simple par quart de disponibilité ou, le cas échéant, un prorata de cette indemnité par partie de quart de disponibilité.
Le cadre qui effectue des heures de travail au cours de cette période de disponibilité est compensé ou rémunéré selon les dispositions de l’article 10.
D. 1218-96, a. 27; C.T. 196312, a. 26; A.M. 2011-019, a. 18.