S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.13. Si aucune entente n’intervient au terme du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 130.12, l’employeur et le cadre doivent transmettre à l’arbitre, au plus tard dans les 10 jours suivant la fin de ce délai, leurs positions, avec argumentation, sur la réintégration du cadre, sur l’indemnité décrite au paragraphe 2 de l’article 130.12 et sur l’application au cadre des mesures de stabilité d’emploi en cas de réorganisation administrative.
C.T. 196312, a. 75.