S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.80. Durant sa participation au régime, les congés avec solde du cadre sont rémunérés en fonction du pourcentage de son salaire tel que déterminé à l’article 76.71.
Les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.
C.T. 193821, a. 7.