S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
11.3. La classe d’évaluation d’un poste de cadre intermédiaire qui s’apparie à une fonction type est déterminée par un représentant de l’employeur, soit le directeur général de l’établissement ou le président-directeur général de l’agence, si l’employeur est une agence. Cette classe d’évaluation est déterminée conformément au système d’évaluation et aux modalités de classification des postes de cadres et de hors-cadres établis par le ministre.
Le résultat de l’application des modalités prévues par le ministre est transmis au cadre intermédiaire par l’employeur.
Si le résultat est agréé par le cadre intermédiaire, l’employeur met en vigueur cette classe d’évaluation pour ce poste selon les modalités prévues à l’article 17.1.
Si le résultat n’est pas agréé par le cadre intermédiaire, celui-ci peut faire des représentations auprès de son employeur, et ce, dans les 30 jours qui suivent la transmission de ce résultat. Il peut se faire accompagner par un représentant. À la fin du délai de 30 jours, s’il n’y a pas d’entente entre l’employeur et le cadre intermédiaire et que celui-ci juge que les modalités visées au premier alinéa n’ont pas été correctement appliquées, le cadre intermédiaire demande au ministre de statuer. Le ministre détermine alors la classe d’évaluation du poste ou il mandate une tierce partie pour ce faire. La décision du ministre ou de la tierce partie ne peut faire l’objet d’un recours.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2011-019, a. 13.