S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
105. Un cadre replacé dans un poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué:
1°  peut continuer de bénéficier des régimes d’assurance collective conformément à l’article 32;
2°  conserve sa caisse de congés maladie et peut l’utiliser selon les modalités prévues à la section 8 du chapitre 4;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1218-96, a. 105; C.T. 196312, a. 66; A.M. 2007-007, a. 8.