S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
77. Lorsque des mesures de remplacement sont prises pour réduire le danger, l’exploitant doit:
1°  aviser sans délai le représentant du résident, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible de rejoindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche;
2°  demander à l’instance locale concernée de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de l’intervention;
b)  les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci;
c)  le nom des personnes ayant été informées de la situation, la date et l’heure auxquelles elles ont été avisées ainsi que l’information qui leur a été fournie.
Lorsqu’à titre exceptionnel, compte tenu de la gravité du danger et de l’urgence, des mesures de remplacement ne peuvent être utilisées pour réduire le danger, l’exploitant doit s’assurer que soient consignés au dossier du résident les motifs pour lesquels elles ont été écartées.
D. 100-2013, a. 77.