52. Ne peut être reconnue la personne physique dont la reconnaissance a été révoquée en vertu de l’article 75 ou dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
Il en est de même pour la personne membre du conseil d’administration d’un titulaire dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.