39.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsque l’espace extérieur de jeu est celui visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39, que tous les éléments qui s’y trouvent sont en bon état, maintenus propres, utilisés de façon sécuritaire et qu’ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de leur emploi et de la présence des enfants.