8.1. Le ministre peut, à la demande d’un titulaire de permis, établir, par entente, une plage horaire autre que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 8. Pour évaluer la demande, le ministre tient compte notamment des critères suivants:1° les besoins des parents concernés;
2° les services de garde offerts par d’autres titulaires de permis dans le territoire desservi par le demandeur.
Le demandeur fournit au ministre, sur demande, les renseignements et documents requis pour l’évaluation de la demande.