S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
16. Le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une autre licence n’a pas à créer un nouveau comité de suivi si les territoires qui font l’objet de ses licences sont contigus. Il doit, dans les 30 jours suivant l’attribution de la nouvelle licence, présenter son programme de travaux au comité de suivi existant.
Le premier alinéa s’applique jusqu’à un maximum de 5 licences.
D. 1253-2018, a. 16.
En vig.: 2018-09-20
16. Le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une autre licence n’a pas à créer un nouveau comité de suivi si les territoires qui font l’objet de ses licences sont contigus. Il doit, dans les 30 jours suivant l’attribution de la nouvelle licence, présenter son programme de travaux au comité de suivi existant.
Le premier alinéa s’applique jusqu’à un maximum de 5 licences.
D. 1253-2018, a. 16.