59. À chaque semestre et avant de permettre la circulation ferroviaire après un incendie, une inondation, un tremblement de terre, une tempête ou un autre phénomène susceptible d’avoir endommagé la structure de la voie ferrée, l’exploitant doit faire effectuer une vérification visuelle des voies en service par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au repérage des défectuosités de la voie visées aux articles 60 à 82.
Les inspections s’effectuent à pied ou à bord d’un matériel roulant. Toutefois, les branchements et les traversées de voies doivent être inspectés à pied.
L’identification de la voie inspectée, l’emplacement et la nature des anomalies constatées, les mesures correctives prises, la date de la vérification et le nom de la personne qui a procédé à l’inspection doivent être consignés dans un registre des inspections et conservés sur le site par l’exploitant pendant au moins 2 ans à compter de la date de l’inspection.