S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
54. La Régie peut annuler un permis lorsque:
1°  il est obtenu à la suite de fausses représentations ou sur la foi de faux renseignements;
2°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale modifie, falsifie ou change une information contenue au permis;
3°  le titulaire ne satisfait plus à l’une des conditions de délivrance du permis;
4°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas une ordonnance rendue par la Régie en vertu de l’article 46.2.1 de la Loi;
5°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas un engagement pris lors de la délivrance d’un permis;
6°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale néglige de remplir une obligation contractée en vue de la manifestation sportive;
7°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés exerce des pressions, menace ou violente de quelque manière que ce soit un représentant de la Régie dans l’exercice de ses fonctions;
8°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés refuse de se conformer à un ordre d’un représentant de la Régie dans l’exercice de ses fonctions;
9°  le titulaire représente dans les faits les intérêts d’une personne à qui la Régie a refusé de délivrer un permis ou dont le permis a été annulé ou suspendu;
10°  le titulaire, son représentant dans le cas d’une personne morale ou l’un de leurs employés organise ou participe à l’organisation d’un combat dont l’issue est préalablement déterminée;
11°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation de permis par une commission athlétique ou un organisme semblable établi par un gouvernement;
12°  le titulaire ou son représentant dans le cas d’une personne morale ne respecte pas les normes relatives à la teneur des contrats ou les clauses prévues au contrat qui le lie avec un titulaire de permis.
D. 663-95, a. 54; D. 393-2004, a. 18.